Entrée en vigueur le 13 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
-section régionale Normandie-mer du Nord ;
-section régionale Bretagne-Nord ;
-section régionale Bretagne-Sud ;
-section régionale Pays de la Loire ;
-section régionale Poitou-Charentes ;
-section régionale Arcachon-Aquitaine ;
-section régionale Méditerranée.
Les limites de la circonscription territoriale de chaque section régionale, son siège et les circonscriptions électorales qui y sont rattachées, ainsi que le nombre de membres du bureau, sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à soixante.
Le bureau de la section régionale de la conchyliculture est composé :
a) En majorité de représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles de la région ou leurs conjoints ;
b) D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans les exploitations de la région ;
c) De représentants de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture de la région.
Un arrêté du préfet de la région du siège de la section régionale, pris sur proposition du directeur interrégional de la mer territorialement compétent, fixe la répartition des sièges du bureau entre les différentes catégories professionnelles susmentionnées.
[…] Considérant qu'en vertu tant des dispositions des articles 17 à 20 du décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture, que de l'article 1 er du règlement intérieur de la section régionale de la conchyliculture Poitou-Charentes, lequel a été versé au dossier de première instance, le bureau de cette section a pu valablement décider au nom de ladite section d'engager les démarches en vue d'obtenir l'autorisation de créer un lotissement de filières conchylicoles dans le pertuis d'Antioche ; […]
[…] Attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relatifs aux concessions pour lesquelles les consorts X… faisaient valoir que le GIE et MM. Erlé et Gireg X… n'en étaient pas titulaires et qu'aucun justificatif de la titularité de concessions par eux n'était fourni par la SRCBN, n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 9 et 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 et les articles 16 et 17 du décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, pour débouter la SRCBN de sa demande en paiement des cotisations relatives aux années 1999 à 2003 dirigée contre la société Maritime X…