Entrée en vigueur le 19 mars 1992
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2. La date et l'objet de la décision attaquée ;
3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.
[…] « Le recours formé par l'association Polo Passion est motivé, et ce même si les moyens soulevés sont étran- gers à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 dont l'INPI sollicite l'application: l'article 5 du décret n° 92-251 du 17 mars 1992 est respecté. »
procedure, absence de moyen au soutien des recours a l'encontre des decisions du directeur inpi, decisions ayant declare irrecevables les declarations de renouvellement des marques (clemivita), (maxitex), (clemiderm) et (taril), article 5 dernier alinea du decret 92-251 du decret 92-251 du 17 mars 1992 precisant que si la declaration ne contient pas l'expose des moyens invoques a peine d'irrecevabilite le demandeur doit deposer cet expose au greffe dans le delai d'un mois suivant la declaration, absence en outre de representation a l'audience, irrecevabilite en consequence des recours formes a l'encontre des decisions du directeur inpi, condamnation aux depens de la requerante