Entrée en vigueur le 19 mars 1992
(1) Les dispositions de l'article L.10 rétabli dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 65 de la loi du 8 février 1995 ont pour objet d'aménager les règles relatives au sursis à exécution des décisions administratives. […]
[…] 1°) annule une ordonnance en date du 11 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, à la demande de M. X…, suspendu l'exécution de sa décision du 5 avril 1995 enjoignant au premier adjoint de la commune de Vieux-Habitants de réunir le conseil municipal dans un délai de vingt-quatre heures ;