Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret 92-158 1992-02-20 JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992 rectificatif JORF du 21 mars 1992
[…] Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance d'où il résulte que le prévenu n'a pas pris les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a fait l'exacte application tant des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal issues de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause que des dispositions précitées du décret du 29 novembre 1977, demeuré applicable aux travaux de réparation navale en vertu de l'article 2 du décret n° 92-158 du 20 février 1992 ;