Article 1 du Décret n°92-1011 du 17 septembre 1992
Article 2

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 3

I.-Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée, la déclaration en est faite au préfet de département où l'organisme a son siège social par voie de téléservice.

Les organismes dont le siège est situé dans un Etat étranger effectuent la déclaration auprès du préfet de Paris.

II.-La déclaration prévue par l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, son siège, les noms, prénoms et domicile de ses représentants légaux, le numéro d'identification au répertoire national des associations ou au registre national des fondations, fondations d'entreprise et fonds de dotation ou, le cas échéant, le numéro d'identification du répertoire des entreprises.

Pour les organismes dont le siège est à l'étranger, la déclaration mentionne les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s'il s'agit d'une personne physique ; s'il s'agit d'une personne morale, la déclaration mentionne la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.

La déclaration précise pour une ou, le cas échéant, plusieurs durées d'appel au cours de la même année civile, les objectifs poursuivis par appel. Si l'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans la déclaration, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.

III.-L'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe est applicable aux dirigeants d'organismes qui ne satisfont pas, au cours d'un exercice, à l'obligation de déclaration ou de communication des comptes aux corps de contrôle qui en font la demande. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du même code pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

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Article R241-6 Les missions confiées à l'inspection générale par l'article L. 241-1 au titre des enseignements dispensés dans les établissements scolaires publics et, […] si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci. […] Article R241-10 Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2, […]

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Décision1

1CADA, Avis du 20 juillet 2023, Préfecture d'Eure-et-Loir, n° 20233336

[…] La commission précise, d'autre part, qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, […] les organismes qui souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d'en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département lorsque le montant collecté excède le seuil de 153 000 euros. L'article 1er du décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique prévoit que la déclaration doit préciser les objectifs mentionnés par l'appel et mentionner la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).