Article 6 du Décret n°92-778 du 3 août 1992

Entrée en vigueur le 19 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 20

I.-Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :
1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° De la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier du niveau de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.
S'ils justifient alors d'un tel niveau de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

Entrée en vigueur le 19 septembre 2022

NOTA

Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

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