Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 août 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2024 |
Commentaires • 7
Décisions • 38
Rejet —
[…] Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié ; Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié ;
Rejet —
[…] — le ministre aurait dû tenir compte de la période de 2 ans, 5 mois et 7 jours durant laquelle elle a exercé la fonction de chargée de mission dans le développement agricole, conformément aux prévisions de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 6 décembre 1951 ; […] — le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;
Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mai 1990 et du 18 octobre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Les membres du corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.
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