Entrée en vigueur le 2 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 28
I. - Les lauréats des concours prévus aux articles 6, 7, 7-1, 9, 10, 10-1, 12, 13 et 14 du présent décret bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est organisée par l'établissement d'enseignement supérieur public agricole prévu à l'article L. 812-11 du code rural et de la pêche maritime. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :
1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au I des articles 6, 9 et 12 et soumis à l'obligation définie au III du présent article sont nommés en qualité de professeurs stagiaires pour une durée de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public, au sein duquel ils reçoivent une formation visant à les préparer au diplôme national de master.
Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée.
Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme, non assujettis à une telle condition ou justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture suivent un stage d'une durée d'un an ;
2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.
Les modalités du stage prévu au 1° et au 2°, les conditions de son évaluation par un jury, ainsi que les modalités d'affectation, soit dans un établissement d'enseignement supérieur public, soit dans un établissement d'enseignement agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.
III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe, à l'exception de ceux ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme et de ceux mentionnés au 3° du I de l'article 9, doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'ils ne sont pas estimés aptes à être titularisés par le jury et ne satisfont pas aux conditions de diplôme ou de titre requises pour être titularisés, ils sont licenciés après avis de la commission administrative paritaire.
Lorsqu'ils ne justifient pas d'un diplôme ou titre requis mais sont estimés aptes à être titularisés par le jury, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.
IV. - A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.
Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les stagiaires qui, à l'issue du stage n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions du III, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
La période de stage est prise en compte dans la limite de sa durée initiale, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.