Article 15 du Décret n°92-859 du 28 août 1992
Article 14
Article 17-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1883 du 29 décembre 2021 - art. 18

Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 18 janvier 2005, 01BX00004, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article 15 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 dispose que peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 6° échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emploi. Le nombre des puéricultrices de classe supérieure ne peut être supérieur à trente pour cent du nombre des puéricultrices de classe normale et de classe supérieure. ;

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