Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1883 du 29 décembre 2021 - art. 18
Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
[…] Considérant que l'article 15 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 dispose que peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 6° échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emploi. Le nombre des puéricultrices de classe supérieure ne peut être supérieur à trente pour cent du nombre des puéricultrices de classe normale et de classe supérieure. ;