Article 9 du Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 30 septembre 1992

Lorsqu'en application de l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale l'agrément ou son renouvellement est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la demande de la personne intéressée.
L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, tel qu'il est défini à l'article 4.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1992
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1

1Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2016, n° 1203915Rejet

[…] — sa requête est recevable ; en effet, la méconnaissance de l'obligation de présenter un recours administratif préalable en vertu des articles 7 et 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ne saurait lui être opposée dès lors qu'en méconnaissance de l'article 19-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre exécutoire querellé ne mentionnait pas le caractère obligatoire de ce recours administratif ni que l'autorité administrative statuerait sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision ; […] en outre, en application de l'article 9 du décret du 29 septembre 1992, […]

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