Article 15 du Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 30 septembre 1992

Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1992
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions28

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 07LY01225, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; […] Considérant que pour annuler la mesure litigieuse, la Cour s'est uniquement fondée sur le vice de procédure dont elle était entachée, tenant à ce que, en violation de l'article 15 du décret susvisé du 29 septembre 1992, le président du conseil général n'avait pas informé l'intéressée, au moins 15 jours avant la date de réunion de la commission consultative paritaire départementale, des motifs de la décision en litige et de la possibilité d'y présenter des observations ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 7 juillet 1999, n° 9800253Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistantes maternelles : “Dans l'année qui précède la date d'échéance d'une décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 4, […] d'une attestation d'agrément mentionnant sa date d'échéance, le 2 octobre 1997, ne saurait se substituer valablement à la formalité prévue à l'article 12 du décret du 29 septembre 1992 ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que la procédure prévue à l'article 15 du même décret, lequel prévoit, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 28 mai 2007, 05PA01281, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, […] la candidate ou le candidat doit présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif… » ; et qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, […]

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