Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 8
Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d'actes, même s'il s'agit d'actes reçus par un autre notaire exerçant ou ayant exercé ses fonctions au sein de l'office, ou d'actes dont l'office est détenteur.
Le notaire salarié ne peut recevoir, avec un autre notaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Le notaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des notaires associés ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont parties ou intéressés.
Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret précité sont parties ou intéressés.
C'est ainsi que l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 interdit aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, […] les notaires salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline notariale. […] C'est ainsi qu'un notaire salarié ne peut recevoir, avec un autre notaire exerçant au sein de l'office, un acte nécessitant le concours de deux notaires (cf. art. 1er et 2 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993). […]
Lire la suite…L'article 2 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 stipule que : « Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office. […]
Lire la suite…[…] qui visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, constitue une raison impérieuse d'intérêt général qui permet de justifier d'éventuelles restrictions à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) découlant des spécificités propres à l'activité notariale, […] d'incompatibilités et d'inamovibilité, pour autant que ces restrictions permettent d'atteindre lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin. … Les dispositions de l'article 1 bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, […] de l'article 2 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 et de l'article 24 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016, […]
[…] et un maillage territorial inadapté. 2. Ce constat a notamment1 été mis en évidence par l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») dans son avis 15-A-02 2. […] Le présent avis est adopté dans le cadre des nouvelles missions confiées à l'Autorité par l'article L. 462-4-1 du code de commerce. […] 125 Art. 2 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993. […] 219 Rien n'interdit néanmoins au CSN de recueillir l'avis des instances locales sur un candidat. 220 Article 52 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 précité. 221 Article 11 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés. 222 Voir supra, […]
[…] Ce constat est, s'agissant du notaire salarié, renforcé par un encadrement normatif spécifique. Aux termes de l'article 2 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 relatif aux notaires salariés, le notaire salarié ne peut exercer sa fonction au sein de plusieurs offices et ne peut développer une clientèle personnelle. Il s'ensuit que l'absence de liberté de concurrence ne procède pas uniquement des obligations contractuelles nées de la relation de travail ; elle résulte également d'une interdiction de nature réglementaire attachée au statut même du notaire salarié, destinée à préserver la probité, l'indépendance de la fonction notariale et la cohérence de l'exercice au sein de l'office.
On l'a dit, le ministre invoque les dispositions des articles 49 et 52 du décret du 5 juillet 1973 1 qui définissent les conditions de nomination, respectivement, dans un office créé ou dans un office vacant. […] portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ; art. 24 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions de commissaire de justice et de notaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral. 4 Ancien article 12 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971. 5 Voir pour un rappel l'étude de C. […] C'est, […]
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