Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 novembre 2024 |
Commentaires • 26
Décisions • 59
Infirmation —
[…] M me S… soutient que les membres de la commission de discipline instituée par le décret n°93-82 du 15 janvier 1993 ont été nommés par arrêté du garde des sceaux du 9 janvier 2006 pour 4 ans, qu'aucune nouvelle nomination n'a eu lieu à l'échéance, et que les membres de la commission ayant donné leur avis dans la présente procédure n'ont pas été nommés par le garde des sceaux mais par les chefs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond et qu'en conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce seul motif.
—
[…] Vu les articles 73 et 74 du décret du 20 juillet 1972, […] « Vu l'article 6 du décret N° 93-82 du 15 JANVIER 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance N° 45-2590 du 2 Novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, […] L'article 6 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 dispose : « le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié ».
Infirmation —
[…] Par décision du 23 novembre 2023, et après un premier jugement de réouverture des débats, le tribunal judiciaire de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Toulon pour connaître des demandes de la Scp [T] [S] [L] et M. [V] [L], a renvoyé la cause et le dossier devant cette juridiction, a dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production du procès-verbal prévu au 3ème alinéa de l'article 16 du décret du 15 janvier 1993, et a réservé les dépens.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaires, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d'actes, même s'il s'agit d'actes reçus par un autre notaire exerçant ou ayant exercé ses fonctions au sein de l'office, ou d'actes dont l'office est détenteur.
Le notaire salarié ne peut recevoir, avec un autre notaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Le notaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des notaires associés ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont parties ou intéressés.
Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret précité sont parties ou intéressés.
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