Entrée en vigueur le 24 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 13
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
Lire plus RAPPEL : Article 17 du décret du 15 janvier 1993 L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, […] De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la ... […] Lire plus Aux termes des articles 17 et 18 du décret du 15 janvier 1993 : Article 17 - modifié par décret 2022-1743 du 29 décembre 2022 – art.11 L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié, […] certificat de travail obtenu). […] Lire plus Votre question concerne l'application du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés. […]
Lire la suite…[…] 125 Art. 2 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993. […] 219 Rien n'interdit néanmoins au CSN de recueillir l'avis des instances locales sur un candidat. 220 Article 52 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 précité. 221 Article 11 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés. 222 Voir supra, points 132 et suivants.
Il résulte de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, codifié à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), ainsi que des articles 3, 5 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et de l'article 11 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 que les documents détenus par les conseils régionaux des notaires, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, relevant de cette mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juin 1978. Il en va ainsi des documents reçus au titre des avis qu'ils rendent, en application de l'article 11 du décret du 15 janvier 1993, sur la nomination de personnes en qualité de notaires.
[…] – le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ; […] 11. Il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, au versement à M. E… d'une somme au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.