Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 8
Le président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de la chambre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.
[…] donner acte aux concluants qu'ils s'en rapportent à justice sur le moyen soulevé d'office en cours de délibéré tiré de l'éventuelle incompétence du tribunal judiciaire ;Pour le cas où le tribunal s'estimerait incompétent et au visa des articles 14, 15 et 16 du décret du 15 janvier 1993 ; […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 relatif aux notaires salariés, le notaire salarié ne peut exercer sa fonction au sein de plusieurs offices et ne peut développer une clientèle personnelle. […]
[…] La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 14 mars 2024 puis prorogé au 28 mars 2024 puis au 25 avril 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : […] L'employeur a engagé la procédure spécifique applicable aux notaires permettant de licencier la salariée, conformément au décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés. […] aux termes de laquelle il était également précisé que l'employeur avait «'saisi la commission prévue à l'article 19 (du) décret (n° 93-82 du 15 janvier 1993'». […]
[…] Le 3 novembre 2017, M me Y a saisi le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et de Lot-et-Garonne, en application des dispositions des articles 14 et suivants du décret du 15 janvier 1993 modifié par décret du 6 mai 2017, prévoyant en cas de différend entre un notaire et un notaire salarié, une procédure préalable de médiation.
Le conseil de prud'hommes a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut de médiation préalable auprès du président de la chambre des notaires, sur le fondement des articles 14 à 16 du décret n° 93-82. L'appel interjeté conduit la juridiction du second degré à trancher, en priorité, la recevabilité. La question porte, d'une part, sur le rôle de cette médiation au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail et de la conciliation prud'homale. Elle porte, d'autre part, sur l'existence d'un harcèlement moral justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul.
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