Entrée en vigueur le 30 août 1992
Selon leur formation, il exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes :
1° Assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier ;
2° Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle.
3° Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale.
Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs.
Peuvent également se présenter dans la spécialité assistant de service social, les candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale et délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. […] Par ailleurs, si les fonctions de directeur d'établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées peuvent être exercées conformément à l'article 2 du décret n° 92-843 du 28 août 1992 par des assistants socio-éducatifs principaux, les collectivités territoriales peuvent recourir à des fonctionnaires appartenant à d'autres cadres d'emplois.
Lire la suite…Les conseillers socio-éducatifs peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, aux termes de l'article 2 du décret n° 92-841 du 28 août 1992. Les médecins territoriaux peuvent exercer la direction des centres d'accueil et d'hébergement pour des personnes âgées, conformément à l'article 3 du décret n° 92-851 du 28 août 1992. […] Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissement d'accueil et d'hébergement pour des personnes âgées, conformément à l'article 2 du décret n° 92-843 du 28 août 1992. […]
Lire la suite…[…] — le jugement est irrégulier au regard des articles L. 9 et R. 141-2 du code de justice administrative, dans la mesure où il est insuffisamment motivé ; en particulier, il ne procède à aucune analyse des pièces produites par le département et enregistrées le 14 mars 2014 et ne précise pas quelle est la teneur de la mesure d'instruction qui en a justifié la production ; en outre, les mémoires du défendeur de première instance n'étaient pas recevables car non signés par une quelconque autorité légitime puisqu'ils portent un timbre qui n'est ni celui du président du conseil général ni celui d'un quelconque mandataire ; […] — le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ;
[…] elle a exercé les fonctions d'éducatrice spécialisée ; la fonction d'éducateur spécialisé est pour la fonction publique territoriale une spécialité du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ; les missions exercées par les assistants territoriaux socio-éducatifs, aux termes de l'article 2 du décret n°92 – 843 du 28 août 1992, ne correspondent pas à des fonctions d'encadrement telles que la participation à la conception, l'élaboration et la mise en œuvre d'actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, […] — le décret n°92-843 du 28 août 1992 ;
[…] 2°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 35 euros correspondant au montant du timbre fiscal, le versement de la somme demandée en première instance au titre des frais non compris dans les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente procédure ; […] Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs ;
Peuvent également se présenter dans la spécialité assistant de service social les candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale et délivrés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen. […] Si les fonctions de directeur d'établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées peuvent être exercées conformément à l'article 2 du décret n° 92-843 du 28 août 1992 par des assistants socio-éducatifs principaux, les collectivités territoriales peuvent recourir à des fonctionnaires appartenant à d'autres cadres d'emplois.
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