Entrée en vigueur le 15 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-89 du 13 février 2026 - art. 10
La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat.
L'attribution de cette part est liée à l'exercice des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier le suivi individuel et l'évaluation des élèves et comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
L'ISOE n'est cependant effectivement attribuée aux agents vacataires que s'ils sont employés pour une période suffisamment longue et continue pour exercer effectivement les fonctions de suivi et d'orientation des élèves définies par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant la prime en question. La condition d'exercice de ces fonctions, qui comportent notamment, aux termes de l'article 2 du décret précité, la notation et l'évaluation du travail des élèves ainsi que la participation aux conseils de classes, devra donc être appréciée au cas par cas.
Lire la suite…Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, l'attribution de la part fixe de l'ISOE est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 : « Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable. » et qu'aux termes de son article 2 : « La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1 er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré : « Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. / Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1 er ci-dessus, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré : « Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d' enseignement à distance. […] que l'article 2 du même décret précise : « … l'attribution de cette part (fixe) est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y donnant droit… » ; […]
En effet, le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, a pour objectif d'éviter et de diminuer le nombre d'élèves quittant le système éducatif sans diplôme ni qualification. […] à laquelle peut s'ajouter une part modulable, vise à réorienter l'élève de plus de seize ans sur une qualification ou une réintégration dans le cursus scolaire. […] L'ISOE, instituée par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 est, en vertu de l'article 1er de ce décret, allouée aux personnels enseignants du second degré qui assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves. […]
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