Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 février 2026 |
Commentaires • 55
Décisions • 173
Annulation —
[…] Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, modifié ; Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, modifié ;
Annulation —
[…] Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et de l'arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classes de section d'enseignement général et professionnel adapté. […] Il n'est pas contesté qu'il a effectivement assuré des tâches de coordination du suivi des élèves et de préparation de leur orientation en liaison avec des psychologues de l'éducation nationale et en concertation avec les parents d'élèves, au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993. […]
Rejet —
[…] Vu le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 : « Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenue pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. […] que l'article 3 du même décret précise : « La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1 er ci-dessus qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 71-884 du 2 novembre 1971 modifié fixant les indemnités susceptibles d'être attribuées aux personnels enseignants des établissements du second degré,
Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance.
Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du second degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées.
Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peuvent s'ajouter :
- une ou, à titre exceptionnel, plusieurs parts modulables ;
- une ou plusieurs parts fonctionnelles.
La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat.
L'attribution de cette part est liée à l'exercice des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier le suivi individuel et l'évaluation des élèves et comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal ou de professeur référent définies à l'article D. 421-49-1 du code de l'éducation. L'attribution de cette part est liée à la désignation par le chef d'établissement des personnels exerçant les fonctions de professeur principal ou de professeur référent. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division.
Toutefois, dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, deux professeurs principaux par division perçoivent chacun une part modulable.
En outre, dans les divisions du cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique, à chaque part modulable de professeur principal peuvent être substituées deux parts modulables de professeur référent. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées au titre d'une année scolaire au sein d'un établissement ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de cet établissement.
Enfin, dans les établissements où l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article comporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable de professeur principal. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées aux professeurs principaux et aux professeurs référents au titre d'une année scolaire dans chaque division du cycle terminal ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de ces établissements. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget.
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