Article 3-2 du Décret n°93-55 du 15 janvier 1993

Entrée en vigueur le 10 septembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-926 du 8 septembre 2025 - art. 3

Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie et en fonction des besoins du service.

L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par le chef d'établissement qui s'assure de son exécution.

Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité du volume horaire correspondant aux missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3-1 pour lesquelles ils s'étaient engagés, le chef d'établissement propose un redéploiement du volume horaire restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même alinéa.

Si la totalité du volume horaire des missions pour lesquelles l'agent s'était engagé n'a pas été effectuée et que le redéploiement mentionné à l'alinéa précédent n'a pas été possible, le chef d'établissement peut reporter la date limite de réalisation de l'exécution des missions jusqu'au 31 octobre de l'année scolaire suivante, dans la mesure où l'enseignant ne change pas d'établissement à la rentrée.
Ce report est possible sous réserve que l'agent ait exécuté la moitié des missions pour lesquelles il s'est engagé.

Entrée en vigueur le 10 septembre 2025

NOTA

Conformément à la seconde phrase de l’article 8 du décret n° 2025-926 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 du décret précité, sont applicables pour l'exécution des missions complémentaires ayant donné lieu à un engagement au titre de l'année scolaire 2024-2025.

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