Article 2 du Décret n°92-1293 du 1 décembre 1992
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 13 décembre 1992

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Entrée en vigueur le 13 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 août 2020

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 29 mars 2024, n° 2200744Annulation

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / () ». Aux termes de l'article 1er du décret n° 92-1293 du

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