Décret n°92-1305 du 15 décembre 1992 modifiant le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 décembre 1992
Dernière modification : 17 décembre 1992

Commentaire1


1Fonction Publique Territoriale - Filiere Culturelle - Professeurs D'Enseignement Artistique. Remunerations
M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 8 novembre 1993

Il lui demande de bien vouloir preciser si l'autorite territoriale dont ils dependent a l'obligation de versement de l'indemnite de suivi et d'orientation prevue par le decret no 93-55 du 15 janvier 1993, en ce qui concerne la partie fixe et la partie modulable de cette indemnite. […] Dans le cadre du dispositif issu de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale et du decret no 91-675 du 6 septembre 1991 pris pour son application, modifie en dernier lieu par le decret no 92-1305 du 15 decembre 1992, […]

 

Décisions26


1Tribunal administratif de Caen, 27 mai 2011, n° 1002244

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (…) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. » ; que le décret susvisé du 6 septembre 1991, pris pour l'application de cet article, précise, en son article 1 er dans sa rédaction issue du décret n° 92-1305 du 15 décembre 1992, […]

 

2Tribunal administratif de Caen, 27 mai 2011, n° 1002238

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (…) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. » ; que le décret susvisé du 6 septembre 1991, pris pour l'application de cet article, précise, en son article 1 er dans sa rédaction issue du décret n° 92-1305 du 15 décembre 1992, […]

 

3Tribunal administratif de Caen, 27 mai 2011, n° 1002242

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (…) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. » ; que le décret susvisé du 6 septembre 1991, pris pour l'application de cet article, précise, en son article 1 er dans sa rédaction issue du décret n° 92-1305 du 15 décembre 1992, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 61-1421 du 22 décembre 1961 modifié fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels des corps scientifiques des bibliothèques ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ;

Vu le décret n° 88-98 du 28 janvier 1988 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 89-443 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 89-444 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de responsabilité de direction d'établissements à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

Vu le décret n° 89-768 du 19 octobre 1989 portant attribution d'une prime de sujétions spéciales aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire ;

Vu le décret n° 89-770 du 19 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent aux personnels de surveillance et de magasinage relevant du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire ;

Vu le décret n° 90-409 du 16 mai 1990 portant création d'une indemnité scientifique pour les membres du corps de la conservation du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes