Article 3 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 4

Les magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

1° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;

2° Auditeur à la Cour de cassation ;

3° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;

4° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance ;

5° Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier, premier vice-procureur de la République antiterroriste et premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée ;

6° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé de l'instruction, chargé des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou de la présidence d'une section détachée ;

7° Vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-procureur de la République financier, vice-procureur de la République antiterroriste et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée ;

8° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;

9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, vice-procureur de la République financier chargé d'un secrétariat général, vice-procureur de la République antiterroriste chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée chargé d'un secrétariat général ;

10° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;

11° Inspecteur de la justice ;

12° Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes, chargé de la direction des études.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Commentaires3

1Données personnelles et transparence de la vie publique
Revue des droits et libertés fondameutaux · 23 septembre 2022

[…] n° 99-416 DC, 23 juillet 1999, cons. 45), et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [21] Art. […] L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la défense ; […]

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2Risques Professionnels - Maladies Professionnelles
M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 7 août 2012

Les fonctions susceptibles d'être exercées par les magistrats sont énumérées aux articles 3 (second grade) et 4 (premier grade) du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1 270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature (décret en Conseil d'État). L'article 28-3 de l'ordonnance statutaire précitée énumère les fonctions spécialisées suivantes : juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines et juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance.

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3Données personnelles et transparence de la vie publique
www.revuedlf.com

En effet, l'article 7 du code de déontologie de l'Assemblée nationale oblige les députés à déclarer au déontologue de la chambre « tout don, invitation à un événement sportif ou culturel ou avantage d'une valeur qu'ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié en lien avec leur mandat » et « toute acceptation d'une invitation de voyage émanant d'une personne morale ou physique ». […] [20] Le droit au respect de la vie privée est garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (CC, n° 99-416 DC, […]

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Décisions4

1Conseil d'État, 6ème chambre, 16 mai 2018, 408404, Inédit au recueil LebonRejet

[…] - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] 3. Aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, […]

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2Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 11 mai 2016, 388152, Inédit au recueil LebonRejet

[…] - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : / 1° Le blâme avec inscription au dossier ; / 2° Le déplacement d'office ; / 3° Le retrait de certaines fonctions ; / 3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ; / 4° L'abaissement d'échelon ; / 4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, […]

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[…] Par une ordonnance n° 2321809/5-4 du 28 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2301911, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Guyane, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative la requête de M. B… A…. […] - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).