Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2301911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2321809/5-4 du 28 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2301911, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Guyane, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative la requête de M. B… A….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 septembre 2023, M. A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner, solidairement, l’Etat et l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) au paiement de ses frais de changement de résidence pour un montant total de 15 238, 75 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner, solidairement, l’Etat et l’ENM à lui verser la somme de 5 388,08 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023.
Il soutient que :
- la décision de refus de prise en charge de ses frais de changement de résidence méconnaît les b) et c) du 1. du I. de l’article 19 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre ;
- il a droit à la majoration de l’indemnité prévue à l’article 19 de ce décret ;
- la décision est illégale en raison de la rupture d’illégalité instituée par le e) du 1. du I. de l’article 19 du décret du 12 avril 1989, entre les auditeurs de justice ne bénéficiant pas d’une précédente expérience dans la fonction publique et ceux qui peuvent s’en prévaloir ;
- il a droit à la somme totale de 15 238, 75 euros au titre de l’indemnité de changement de résidence qui lui a illégalement été refusée ;
- le refus de prendre en charge ses frais de changement de résidence a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il l’empêche de reconstituer sa cellule familiale en Guyane ;
- cette atteinte lui a causé un préjudice à hauteur de 5 388,08 euros en raison des frais qu’il a dû engager pour que sa famille change de lieu de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été nommé auditeur de justice et affecté à l’ENM à compter de la rentrée de la promotion 2019 par arrêté de la Garde des Sceaux, ministre de la justice du 2 janvier 2018. Par décret du Président de la République du 11 juillet 2022, M. A… a été nommé juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Cayenne, à compter du 1er septembre 2022. Par des courriers du 1er juin 2023, reçus le 16 juin suivant par le Garde des Sceaux et le 19 juin suivant par l’ENM, M. A… a demandé le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Par un courrier du 19 juin 2023, la directrice de l’ENM a expressément refusé de faire droit à la demande de M. A… et s’est déclarée incompétente pour y statuer. Eu égard au silence gardé par le Garde des Sceaux, une décision implicite de refus est née sur la demande de M. A…. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal, à titre principal, de condamner, solidairement, l’Etat et l’ENM au paiement de ses frais de changement de résidence pour un montant total de 15 238,75 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 ou, à titre subsidiaire de condamner, solidairement, l’Etat et l’ENM à lui verser la somme de 5 388,08 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023.
Sur le refus de versement de l’indemnité de changement de résidence :
D’une part, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le corps judiciaire comprend non seulement les magistrats du siège et du parquet mais également les auditeurs de justice. L’article 2 de cette ordonnance prévoit que la hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. Aux termes de l’article 26 de cette ordonnance : « Le Président de la République nomme les auditeurs de justice aux postes du second degré de la hiérarchie judiciaire sur les propositions du garde des sceaux, ministre de la justice. / Suivant leur rang de classement, à l’exclusion des fonctions visées par les réserves du jury prévues à l’article 21 et en fonction de la liste qui leur est proposée, les auditeurs font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. / Un auditeur de justice qui n’a pas exprimé de choix fait d’office l’objet d’une proposition de nomination et, s’il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire. / Au vu de ces choix, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit pour avis la formation compétente du Conseil supérieur. / En cas d’avis défavorable pour la nomination d’un auditeur à un emploi du siège, une nouvelle proposition de nomination est faite après consultation de l’intéressé et soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. En cas d’avis défavorable pour la nomination d’un auditeur à un emploi du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut passer outre ou faire une nouvelle proposition après consultation de l’intéressé qui est soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. / Si l’auditeur refuse la nouvelle proposition, il est considéré comme démissionnaire. / Les années d’activité professionnelle accomplies par les auditeurs de justice et les stagiaires avant une première nomination dans le corps judiciaire sont prises en compte pour le classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement. (…) ». Aux termes de l’article 54 du décret du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature : « L’emploi d’auditeur de justice ne comporte qu’un échelon. ». Enfin, selon l’article 3 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes : (…) / 2° Juge placé auprès d’un premier président de cour d’appel et substitut placé auprès d’un procureur général de cour d’appel ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 19 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre : « I.-Changement de résidence d’un département d’outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d’un département d’outre-mer vers un autre département d’outre-mer. / L’agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : / 1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : / (…) / b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n’a été présentée ou lorsque l’autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes le candidatures présentées ; pour l’application de ces dispositions, le consentement des magistrats de l’ordre judiciaire, lorsqu’il est statutairement exigé, n’est pas assimilable à une candidature ; / c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats, par une nomination à un emploi hors hiérarchie ; / (…) / e) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, pour les agents non titulaires, par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ; les emplois de magistrat sont assimilés à des emplois de la catégorie A ; / (…) Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n’ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, de déplacement d’office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui de mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. / Par exception aux dispositions précédentes relatives à la première nomination dans la fonction publique, l’agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve d’avoir accompli la durée de services mentionnée au I,2 (a) du présent article ».
En premier lieu, il résulte de l’article 1er de l’ordonnance du 22 décembre 1958 que le corps judiciaire comprend les magistrats du siège et du parquet mais également l’emploi d’auditeur de justice, M. A… ayant, ainsi, été nommé dans l’emploi d’auditeur de justice puis dans celui de magistrat de second grade par décret du Président de la République du 11 juillet 2022. En revanche, cette nomination ne correspond pas à une promotion de grade dès lors que le corps judiciaire ne comprend que deux grades, tel que le prévoit l’article 2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Il ne s’agit pas non plus, en l’espèce, d’une nomination à un emploi hors hiérarchie du corps judiciaire permettant l’application du c) du 1. du I. de l’article 19 du décret du 12 avril 1989 précité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Etat a méconnu les dispositions du c) du 1. du I. de l’article 19 du décret du 12 avril 1989 en lui refusant le bénéfice de l’indemnité de changement de résidence.
En deuxième lieu, au regard de la procédure d’affectation prévue à l’article 26 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui implique, notamment, l’expression d’un souhait par l’auditeur de justice puis en cas d’avis défavorable pour la nomination de ce dernier par le Conseil supérieur, une nouvelle proposition par le Garde des Sceaux, soumise à consultation de l’intéressé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son affectation constituerait une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n’a été présentée ou lorsque l’autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes le candidatures présentées, alors qu’il a choisi son affectation en Guyane. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b) du 1. du I. de l’article 19 du décret du 12 avril 1989 doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, au regard des dispositions combinées des articles 7 et 26 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, sa nomination et son affectation par décret du Président de la République du 11 juillet 2022 constituent une première nomination dans un grade du corps judiciaire faisant obstacle au versement de l’indemnité de changement de résidence. Par conséquent, il ne peut, non plus, se prévaloir de la majoration de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article 19 du décret du 12 avril 1989.
En quatrième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
En l’espèce, le décret du 12 avril 1989, dont le requérant excipe de l’illégalité, a pu, sans contrevenir au principe d’égalité, réserver le bénéfice de la prise en charge des frais de changement de résidence du territoire hexagonal vers un département d’outre-mer aux fonctionnaires d’un corps de même catégorie ou de catégorie inférieure et aux agents contractuels nommés dans un emploi hiérarchiquement supérieur en excluant ceux qui ne peuvent se prévaloir d’une première expérience dans la fonction publique et qui, de ce fait, ne sont pas dans la même situation que les premiers. Cette différence de situation est en rapport direct avec l’objet de ce décret qui vise à prendre en charge les frais de voyage du fonctionnaire titulaire vers sa nouvelle affectation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant le bénéfice de l’indemnité de changement de résidence seraient entachées d’illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que l’Etat lui a causé un préjudice, M. A… soutient que les décisions de refus de prise en charge de ses frais de résidence méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’empêchant de reconstituer sa cellule familiale en Guyane. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a, lui-même émis le souhait, en fonction de son rang de classement, d’être affecté, au titre de sa première affectation, en Guyane et ne se prévaut d’aucune circonstance imputable à l’administration qui aurait fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Guyane. En outre, ce dernier reconnait avoir, effectivement, été accompagné par les membres de sa famille sur le lieu de sa résidence administrative. M. A… n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ses conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent, ainsi, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à l’Ecole nationale de la magistrature.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Décret n°89-271 du 12 avril 1989
- Code de justice administrative
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