Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1396 du 12 novembre 2010 - art. 3
Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les juridictions ou à la Cour de cassation.
Ils sont choisis :
a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;
b) Parmi les magistrats du premier grade et les autres magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement.
Au cours de l'année civile, au moins deux emplois vacants de premier substitut sur trois sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.
[…] En outre, aux termes de l'article 6 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats recrutés dans le corps judiciaire en application de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée du stage et, […] Aux termes de l'article 8 du même décret : « Pour l'accès aux fonctions du premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, […]
[…] ainsi que des dispositions prises pour sa transposition de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] méconnaît l'article 17-2 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] – le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; […] Considérant qu'il ressort du jugement entrepris que les premiers juges ont répondu au point 8 dudit jugement au moyen tiré de la différence de traitement entre les magistrats issus des concours complémentaires selon la durée d'ancienneté dont ils ont été privés et donc leur âge et […]
[…] Considérant que si la requérante fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, des articles 6 et 8 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 et des articles 12, 13, 15, 17-2 et 17-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, d'une part, que la totalité des années d'activité professionnelle antérieurement exercée par les personnes ayant accédé à la magistrature par les concours complémentaires n'est pas prise en compte pour le classement indiciaire lors de la nomination comme magistrat, d'autre part, […]