Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2203728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril et 5 mai 2022 et 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Piwnica et Molinié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet en date du 8 février 2022 de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 113 952,20 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
— l’Etat a engagé sa responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques en ne tenant pas compte de l’intégralité de son ancienneté professionnelle lors de son classement au premier grade ;
— L’Etat a engagé sa responsabilité pour illégalité fautive par méconnaissance des dispositions de l’ordonnance du 22 janvier 1958 et du décret du 22 novembre 2001 ;
En ce qui concerne les préjudices :
— à raison de son reclassement illégal, elle a subi un préjudice matériel tiré du versement de traitements inférieurs à ce qui lui était dû, d’un montant de 107 833,61 euros à parfaire ;
— à raison de son reclassement, elle a subi un préjudice résultant du calcul erroné de ses retraites d’un montant de 6 118,59 euros à parfaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 ;
— le décret n°2001-1099 du 22 novembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, magistrate judiciaire, lauréate du concours complémentaire, a été nommée en qualité de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fontainebleau par arrêté en date du 2 janvier 2004. Par arrêté en date du 12 janvier 2004, elle a été classée, à compter du 1er septembre au 5ème échelon du second grade avec une ancienneté conservée de 9 ans, 2 mois et 9 jours. Par un arrêté en date du 3 juin 2004 elle a été classée à compter du 1er mars 2004, au 5ème échelon du second grade avec une ancienneté conservée de 9 ans, 8 mois et 9 jours. Par décret du 9 juin 2009, elle a été nommée vice-procureure de la cour d’appel de Fort-de-France. Par arrêté en date du 19 août 2009, elle a été élevée au 2ème échelon du second grade à compter du 22 juillet 2019. Par un arrêté en date du 5 juillet 2010, rapportant les dispositions de l’arrêté en date du 19 août 2009, elle a été classée à compter du 22 juillet 2009 au 2ème échelon du premier grade avec effet au 22 juillet 2009 et élevée au 3ème échelon du premier grade avec effet au 22 juillet 2010. Par un arrêté du 7 février 2012 et du 12 février 2013, elle a été successivement élevée au 4ème échelon, puis au 5ème échelon du premier grade, Par une demande indemnitaire préalable en date du 28 décembre 2021, notifiée le 6 janvier 2022, Mme B a sollicité auprès de l’administration le versement de la somme de 113 952,20 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son reclassement au 2ème échelon du second grade à compter du 22 juillet 2009. Par une décision du 8 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser la somme de 113 952, 20 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire :
2. Cette décision de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein-contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de l’administration :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise.
4. D’une part, aux termes de l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, alors en vigueur : « Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. () Les années d’activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre du présent article sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement. Les dispositions de l’article 25-4 sont applicables aux magistrats recrutés au titre du présent article. () Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 12 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : " I.- Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le 8e échelon n’étant accessible qu’aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. /Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixé à : 1° Dix-huit mois pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons ;/ 2° Deux ans pour le 5e échelon ; / 3° Trois ans pour le 6e échelon. / Pour les magistrats du premier grade ayant accès au 8e échelon, le temps passé au 7e échelon est de trois ans. / II.- Le second grade de la hiérarchie judiciaire comporte cinq échelons. / Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixé à : 1° Un an pour les deux premiers échelons ; / 2° Deux ans pour les 3e et 4e échelons. « Aux termes de l’article 13 du même décret : » Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l’échelon comportant l’indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaire pour accéder à l’échelon immédiatement supérieur. "
6. En outre, aux termes de l’article 6 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats recrutés dans le corps judiciaire en application de l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée du stage et, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d’échelon par l’article 12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, une fraction des années d’activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes : Les années d’activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d’agent public d’un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l’intéressé, d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, d’avoué, de notaire, d’huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d’activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A. () ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Pour l’accès aux fonctions du premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction d’activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 6 est assimilée aux services effectifs exigés par l’article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans. »
7. Si la requérante soutient qu’il résulte des dispositions précitées qu’à l’occasion de la promotion au premier grade d’un magistrat, l’autorité administrative doit tenir compte de l’ancienneté professionnelle conservée lors de son intégration dans le corps, il ne résulte toutefois pas de ces dispositions que le titulaire du pouvoir règlementaire soit tenu de prendre en compte la totalité des années d’activités professionnelles antérieures d’un magistrat lors d’un tel changement de grade. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir de l’illégalité fautive tirée de la méconnaissance des articles 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, 6 du décret du 22 novembre 200 et 13 du décret du 7 janvier 1993 précités.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
8. D’une part, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
9. D’autre part, les fonctionnaires étant vis à vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire ils ne sauraient se prévaloir d’un préjudice résultant de la modification réglementaire, légalement effectuée, des règles relatives à leur rémunération.
10. Mme B soutient avoir subi un préjudice anormal, grave et spécial du fait de l’absence de prise en compte de l’intégralité de son ancienneté professionnelle lors de son passage au premier grade par arrêté en date du 19 août 2009. Or le préjudice dont se prévaut la requérante ne présente pas un caractère anormal excédant les aléas normaux dès lors que lors de son entrée dans la fonction publique, elle était en mesure d’être pleinement informée de ses conditions d’avancement et de passage de grade dans le corps des magistrats judiciaires, du fait de la publication régulière de ces dispositions au Journal officiel de la République française. Au demeurant, la requérante n’établit pas le caractère spécial de son préjudice qui résulte de dispositions ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des magistrats recrutés par la voie du concours complémentaire. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est donc pas davantage fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat en raison d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Portugal ·
- État ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne
- Naturalisation ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Nationalité française ·
- Entretien ·
- Recours administratif ·
- Capacité juridique ·
- Demande ·
- Santé publique
- Crédit d'impôt ·
- Créance ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Demande de remboursement ·
- Recherche ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Plainte ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Document administratif ·
- Décision administrative préalable
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Site ·
- Capture ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Guyana ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Commune ·
- Délai ·
- Recours ·
- Garde ·
- Demande ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Magistrat ·
- Disposition réglementaire ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Signature ·
- Écran
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-1099 du 22 novembre 2001
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.