Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 13
I. - Peuvent accéder aux fonctions du deuxième grade les magistrats justifiant de cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du premier grade.
II. - Peuvent accéder aux fonctions du troisième grade les magistrats justifiant de huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur nomination au deuxième grade.
III. - Le nombre de magistrats pouvant, chaque année, être promus au troisième grade ne peut avoir pour effet de porter le nombre total de magistrats du troisième grade à plus de 18 % de l'effectif total des magistrats du corps judiciaire.
[…] est fixée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). […] Mme FC... a même bénéficié de la garantie prévue à l'article 17-3 selon laquelle : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, […] l'article 15 décret du 7 janvier 1993 prévoit que : « Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de ladite ordonnance ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. […] que l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 modifié pris pour l' application de l'ordonnance précitée précise que : « Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement » ;
[…] En outre, aux termes de l'article 6 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats recrutés dans le corps judiciaire en application de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, […] la fraction d'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans. »
[…] — le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] D'une part, l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, […] pour les deux premiers échelons, et à deux ans, pour les troisième et quatrième échelons. Aux termes de l'article 15 du même décret : « Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement ». […]
[…] est fixée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). […] Mme FC... a même bénéficié de la garantie prévue à l'article 17-3 selon laquelle : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, […] l'article 15 décret du 7 janvier 1993 prévoit que : « Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept […]
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