Article 17-3 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Article 17-2
Article 18
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décisions8

[…] 3°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Son article 17-2, […] Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A. ». L'article 17-3 apporte un tempérament à ces dispositions en prévoyant que « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993 prévoit que les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature sont classés, […] Par ailleurs, aux termes de l'article 17-3 du même décret : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2016, n° 1412297Rejet

[…] judiciaire. /Pour toute nomination au premier grade, […] que l'article 17 -2 du décret susvisé du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 dispose que : « Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, […] et que l'article 17-3 du même décret dispose que : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17 […]

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