Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 15 () JORF 1er janvier 2002
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent alors l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
[…] 3°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Son article 17-2, […] Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A. ». L'article 17-3 apporte un tempérament à ces dispositions en prévoyant que « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993 prévoit que les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature sont classés, […] Par ailleurs, aux termes de l'article 17-3 du même décret : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, […]
[…] judiciaire. /Pour toute nomination au premier grade, […] que l'article 17 -2 du décret susvisé du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 dispose que : « Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, […] et que l'article 17-3 du même décret dispose que : « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17 […]