Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 15
I. - Chaque année, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice, établies par ordre de mérite :
1° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, ainsi que leurs propositions de renouvellement des inscriptions au tableau d'avancement de l'année précédente, avant le 1er février ;
2° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, avant le 1er juin.
II. - Chaque présentation effectuée au titre du 2° du I est accompagnée d'un avis motivé portant sur l'aptitude du magistrat à exercer les fonctions mentionnées aux 6° à 9° du I de l'article 4 ou les mérites caractérisant une valeur professionnelle exceptionnelle.
Les conditions d'intégration dans le corps judiciaire, soit par la voie du recrutement direct en qualité d'auditeur de justice, soit par celle de l'intégration directe au second ou au premier grade de la hiérarchie judiciaire, sont prévues par les articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. […] Le recrutement direct en qualité d'auditeur de justice sur la base de l'article 18-1 de l'ordonnance statutaire est ouvert aux personnes âgées de trente et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement est établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante » ; qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, « Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. » ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret, « Chaque année, […]
[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 (…) ; que l'audition des candidats prévue par l'article 31-1 du décret du 7 janvier 1993 étant laissée à la discrétion de la commission et ne constituant pas un droit pour les candidats, la circonstance, à la supposer établie qu'après avoir informé M me X de son intention de l'entendre, […]
Les avoués comme les avocats peuvent intégrer le corps judiciaire dans les conditions prévues par les articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : en qualité d'auditeur de justice pour les personnes âgées de trente et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours justifiant de quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social. […]
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