Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 26 () JORF 1er janvier 2002
Ce grade provisoire comporte dix échelons.
Le temps passé dans chaque échelon est fixé à :
- un an pour les deux premiers échelons ;
- deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons ;
- trois ans pour les 8e et 9e échelons.
Les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Les dispositions dont relèvent les magistrats du second grade, à l'exception des dispositions de l'article 12, sont applicables aux magistrats du second grade provisoire.
[…] — d'annuler la décision du 5 novembre 2010 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté sa demande tendant à se voir octroyer le bénéfice des dispositions de l'article 46-1 du décret n° 2007-1112 du 18 juillet 2007 aux fins de classement dans le second grade dit provisoire de la magistrature ; […] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant que M me X-Y, après avoir été nommée auditrice de justice en mars 2000 suite à son recrutement au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, a été installée dans ses fonctions de magistrate du second grade en septembre 2002 ; […] son rattachement au grade provisoire de magistrat du second grade, avec reclassement au 6 e échelon de ce grade provisoire, en invoquant le régime transitoire défini par l'article 46 du décret du 7 janvier 1993 issu du décret du 31 décembre 2001 et l'extension du champ d'application dudit régime résultant de l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993 issu du décret du 18 juillet 2007 ; que, […]