Article 49 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Article 46
Article 54

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001 :
1° Au second grade, les fonctions de :
a) Vice-président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, et vice-président d'un tribunal judiciaire chargé du service d'un tribunal judiciaire ;
b) Président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance ;
c) Conseiller de cour d'appel ;
d) Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
e) Substitut chargé d'un secrétariat général.
2° Au premier groupe du premier grade, les fonctions de substitut chargé d'un secrétariat général ;
3° Au second groupe du premier grade, les fonctions de :
a) Premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, et premier substitut du procureur de la République près ces juridictions ;
b) Président de chambre et avocat général de cour d'appel,
conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.
Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de premier procureur de la République adjoint du second groupe du premier grade et de procureur de la République adjoint du premier groupe du premier grade prennent à compter du 1er janvier 2002 respectivement les titres de procureur de la République adjoint et de vice-procureur de la République. Ces magistrats conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur rang dans la juridiction.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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