Article 11-6 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Article 11-5
Article 11-7

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 31

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises en application des I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

La confidentialité de ces déclarations ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 417015Rejet

[…] – le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] En vertu de l'article 7-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature issu de l'article 26 de la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, […] Ses modalités d'application ont été précisées par les articles 11-1 à 11-8 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958, […] tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. » Aux termes de l'article 11-6 du décret du 7 janvier 1993 mentionné ci-dessus : « Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, […] 6. […]

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