Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 33
Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Lorsqu'il reçoit la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, en application du 3° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le collège de déontologie peut émettre des observations à son propos dans un délai de deux mois à compter de sa réception.