Article 13 du Décret n°92-1351 du 24 décembre 1992
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 24 septembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-931 du 22 septembre 2000 - art. 5 () JORF 24 septembre 2000

Les recettes de l'établissement public comportent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;
2° Le produit des droits d'entrée ;
3° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
4° Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ;
5° Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ;
6° La rémunération des services rendus ;
7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
8° Le produit des participations ;
9° Les revenus de biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des aliénations ;
11° Les dons et legs ;
12° Les produits de mécénat et les recettes de parrainage ;
13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Entrée en vigueur le 24 septembre 2000

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