Décret n°93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiairepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 août 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 août 2001 |
Commentaires • 4
Décisions • 173
Rejet —
[…] Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ; […] Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 21 septembre 1993 susvisé : « Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés dans le grade de surveillant à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. […]
Annulation —
[…] Elle soutient qu'elle est issue d'un corps de catégorie A ; que le retrait deux ans après est fondé sur une qualification nouvelle de son ancien statut d'élève directrice ; qu'il a pour effet de lui faire perdre 60 points d'indice ; que sa situation n'entre dans aucune des catégories prévues à l'alinéa 1 de l'article 16 du décret du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation ; que l'article 11 dudit décret lui confère un droit acquis au maintien de l'indice 355 ; que la décision attaquée constitue une faute et s'apparente à une sanction ; […] Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 19 mars 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il a vocation à être affecté dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mais peut cependant bénéficier d'une affectation en administration centrale pour se voir confier des fonctions notamment liées à ses spécialités.
Il est soumis au statut spécial régi par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.
a) Le corps des gradés et surveillants dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après ;
b) Le corps des chefs de service pénitentiaire dont le statut est fixé par le titre II du présent décret.