Article 15 du Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993
Article 14Article 16
Entrée en vigueur le 23 septembre 1993
Sortie de vigueur le 3 mai 2007

Commentaire1

1Système Pénitentiaire - Détenus - Réinsertion. Personnel. Revendications
Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 17 septembre 2001

Le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire indique dans son article 16 que les « stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, […] sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service […] Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies au deuxième et au troisième alinéa de l'article 15 ci-dessus ». […]

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