Article 5 du Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 19 juillet 2001

Modifié par : Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

Sont considérées comme à charge :
1° Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ;
2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est handicapé et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;
3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant des prestations touchées au titre de l'aide aux personnes âgées.
Entrée en vigueur le 19 juillet 2001

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