Article 11 du Décret n°93-1051 du 2 septembre 1993
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 8 septembre 1993

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve des activités prévues par le présent décret ;
4° D'utiliser du feu, sauf pour l'élimination des rémanents et sauf pour la gestion de la réserve ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020

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