Article 2 du Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version04/05/2006
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Version01/10/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 3 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés ;
Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document :
- indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
- comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
- justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;
- précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9 du code de l'environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées.
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
7° Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif :
1. Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte.
2. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
8° Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées :
a) Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
b) Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
c) Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au b ci-dessus et l'étude de leur impact.
Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
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Commentaires4


M. Merville Denis · Questions parlementaires · 30 juin 2003

L'autre type de difficulté vient des incertitudes quant à la définition donnée au mot « opération » dans le cadre d'études globales de bassins versants, employé à l'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993. […]

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M. Mignon Jean-Claude · Questions parlementaires · 15 février 1999

Jean-Claude Mignon appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés d'interprétation relatives au décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 concernant l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées et plus particulièrement en ce qui concerne son article 18 qui a modifié la rubrique 5-4-0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-742 du 29 mars 1993. […] De la même façon, le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 93-742 prévoit que les études et documents porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, […]

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Décisions85


1Tribunal administratif de Marseille, 29 octobre 2012, n° 0808995
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 34-02-02 […] Considérant qu'M termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué : « Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, […] dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : /2° Les programmes ou projets d'activités, […] dans les cas et selon les modalités suivants : /1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 : /a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié (…) ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2009, n° 0503565
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2007, présenté pour le GADEL ; celui-ci confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et en outre par le nouveau moyen que le dossier de la demande est incomplet au regard du 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX00596, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : Par dérogation à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : 2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ; 3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants… 5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale… 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, […]

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