Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 5 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.
Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4, alinéa 2, du code de l'expropriation, auquel renvoie l'article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris pour l'application de la loi sur l'eau : « Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. […]
[…] qu'à défaut d'avoir été ouverte sur le territoire de ces communes, l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure ; qu'en violation des dispositions de l'article 4 alinéa 3 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été affiché dans les communes de Mauguio-Carnon et Vic-la-Gardiole et de la plupart des communes traversées par le Lez alors que l'opération qu'il autorise, comprenant l'exploitation du système d'assainissement, soit les opérations de collecte, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, […] rendu applicable par l'article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 : « Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement, […] qu'aux termes de l'article R 11-14-14 du même code, rendu applicable par l'article 4 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 : « A l'expiration du délai d'enquête, […]
Denis Jacquat prie Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser si les personnes morales peuvent être sanctionnées pénalement sur le fondement de l'article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'article 121-2 du code pénal mentionne que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, dans les cas prévus par la loi ou le règlement. […] Or, […]
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