Article 5 du Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version01/10/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 6 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
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Décisions9


1Tribunal administratif de Limoges, 28 mai 2009, n° 0700950
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, ultérieurement repris à l'article R. 214-8 du code de l'environnement : « Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 22 août 2008, n° 0801740
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2008, présenté par l'ADYC, concluant aux mêmes fins ; […] — que l'étude d'impact est insuffisante car l'exploitant s'est « affranchi » de l'application effective de différents textes nationaux et communautaires, qu'elle contient des informations erronées sur les eaux superficielles et souterraines, avec des conséquences sur la pisciculture à Prégilbert et sur le réseau d'eau potable de Bazarnes ; que l'étude d'impact n'a pas respecté le décret n° 93-245 du 25 février 1993, les articles 2 et 3 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié, l'article 6 du décret n° 94-484 du 9 juin 1994 ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 janvier 2004, 99MA01696, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée en date du 25 mars 1996, le conseil municipal de la Ville de Marseille a donné, en application de l'article 5 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, un simple avis sur des travaux relatifs à la voie express S O 8 réalisés par la direction départementale de l'équipement et qui devaient être autorisés par le préfet compétent en application de l'article 8 dudit décret ; que ladite délibération présentait donc le caractère d'un acte préparatoire non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, […]

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