Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 7 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
a) A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
b) A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
c) Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
d) Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
e) Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national.
L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris en application de cette loi : « Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Elle est accordée sans enquéte publique, mais après accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 et après avis du conseil départemental d'hygiène, le délai accordé le cas échéant au gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze jours… » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base susvisé : « Les opérations effectuées dans les installations nucléaires de base mentionnées à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et figurant dans la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé sont soumises à autorisation ou à déclaration selon les dispositions de cette nomenclature. […] s'il y a lieu, de la personne publique gestionnaire du domaine public, dans les conditions définies respectivement aux articles 5 et 6 b du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. […]
[…] Considérant en troisième lieu qu'après consultation du CDH le 23 octobre 2003, l'intervention de deux arrêtés préfectoraux les 24 septembre et 30 octobre 2003 prorogeant le délai d'instruction de la demande de l'intéressé, la réalisation d'une nouvelle enquête publique du 10 mai au 24 mai 2004, l'autorisation sollicitée n'est finalement intervenue que par arrêté du 28 juillet 2004 soit après l'expiration du délai d'instruction défini par les dispositions des articles 6 à 8 du décret du n° 93-742 du 29 mars 1993 ; que ces retards dans l'étude de la demande d'autorisation M. X constituent une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ;