Article 43 du Décret n°93-742 du 29 mars 1993
Article 42
Article 44

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Les mesures imposées en application des articles 41 et 42 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte-tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article 13, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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