Décret n°93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étrangerpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 septembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 septembre 1993 |
Commentaire • 1
Décisions • 4
Rejet —
[…] Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; Vu le décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatifs aux établissements scolaires français à l'étranger ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 ; […] en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 451-1 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article L. 113-1 du même code : « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée, notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 janvier 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui :
1° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public ;
2° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.
Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.
Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.