Article 2 du Décret n°93-654 du 26 mars 1993
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 7 août 2007

Modifié par : Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007

Les animateurs sont responsables de l'animation au sein de l'établissement. A ce titre, ils assurent le choix des activités adaptées aux personnes accueillies et participent à leur mise en oeuvre.
Dans le domaine de leur compétence, ils ont un rôle de conseiller technique et de soutien auprès des personnels de l'établissement et agissent en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes.
Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions en qualité d'animateur socioculturel ou d'animateur sportif.
Entrée en vigueur le 7 août 2007
Sortie de vigueur le 7 février 2014

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 16 novembre 2011, n° 0903541Rejet

[…] Elle soutient que la décision de prolongation du stage en sa qualité d'animatrice stagiaire a été prise au motif de ses difficultés à exercer les fonctions de coordinatrice d'équipe ; que de telles fonctions ne relèvent pas de celles qui sont définies à l'article 2 du décret n° 93-654 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ; que les évaluations dont elle a fait l'objet ne remettent pas en cause sa compétence en tant qu'animatrice ; […] Vu le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ;

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