Décret n°93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1993 |
Commentaires • 16
Décisions • 78
Rejet —
[…] Vu le décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 ; Vu le décret n° 93-317 du 10 mars 1993 ;
Annulation —
[…] Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 25 juin 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 30 novembre 1988 n 88-1077 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, modifié notamment par le décret n 93-317 du 10 mars 1993 ; Vu la loi n 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Rejet —
[…] Considérant que la circonstance que les conditions de reprise d'ancienneté des agents contractuels recrutés sur la base du décret du 12 octobre 1988 soient différentes de celles des agents ayant bénéficié des dispositions du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers n'est de nature à constituer ni une discrimination illégale, ni une atteinte au principe d'égalité de traitement, eu égard à la différence de situation d'agents n'ayant pas les mêmes antécédents administratifs, recrutés en vertu de dispositions réglementaires distinctes ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers et portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 relatif au statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'écoles de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 9 novembre 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
- Tribunal administratif de Nîmes, 16 octobre 2024, n° 2402657
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