Entrée en vigueur le 28 juin 1996
La réduction prévue à l'article 99 précité est déterminée pour chaque salarié selon les modalités suivantes :
a) Pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100, le montant de la réduction est égal à la différence entre ce plafond et le montant de ces gains et rémunérations, multiplié par un coefficient égal à 0,588 ;
b) Pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le montant de la réduction est égal au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,294.
Toutefois, lorsque l'emploi du salarié ouvre droit simultanément à la réduction prévue à l'article 99 précité et à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, l'abattement n'est pas appliqué pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10,3 p. 100, le montant de la réduction étant alors égal au montant des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales à la charge de l'employeur.
Pour l'application du présent article, le salaire minimum de croissance est celui applicable aux gains et rémunérations versés.
a) Pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100, le montant de la réduction est égal à la différence entre ce plafond et le montant de ces gains et rémunérations, multiplié par un coefficient égal à 0,588 ;
b) Pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le montant de la réduction est égal au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,294.
Toutefois, lorsque l'emploi du salarié ouvre droit simultanément à la réduction prévue à l'article 99 précité et à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, l'abattement n'est pas appliqué pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10,3 p. 100, le montant de la réduction étant alors égal au montant des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales à la charge de l'employeur.
Pour l'application du présent article, le salaire minimum de croissance est celui applicable aux gains et rémunérations versés.