Article 7 du Décret n°96-572 du 27 juin 1996
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 28 juin 1996

En cas de fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 précité ainsi qu'en cas de condamnation de l'employeur, en application de l'article L. 362-3 du code du travail, pour des faits constatés postérieurement à la publication de la loi du 12 avril 1996 susvisée, le droit à cette réduction est supprimé et la convention spécifique conclue en application de l'avant-dernier alinéa du même article est dénoncée par l'Etat.
La suppression du droit à la réduction prend effet à la date à laquelle l'exonération était applicable et l'employeur reverse à l'Etat une somme égale au montant des cotisations indûment exonérées au titre de l'article 99 précité. La dénonciation de la convention est notifiée à l'employeur par le préfet.
Entrée en vigueur le 28 juin 1996

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Décision1

[…] 7 Les entreprises de moins de 50 salariés, qui ne sont pas soumises à l'obligation légale de créer un comité d'entreprise au sein duquel siègent des représentants de la direction et des salariés, sont, quant à elles, tenues, pour pouvoir bénéficier de l'allégement supplémentaire des charges sociales, d'adresser à l'administration du travail une déclaration mentionnant la convention-cadre à laquelle elles se rattachent (article 6 du décret d'application). En cas de fausse déclaration visant à obtenir indûment le bénéfice de la réduction supplémentaire, l'entreprise se voit sanctionnée par le retrait de celle-ci et la récupération des charges sociales non versées (article 7 du décret d'application).

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