Entrée en vigueur le 2 décembre 2000
Modifié par : Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 - art. 11 () JORF 2 décembre 2000
Si la surveillance et les contrôles effectués par l'organisme officiel responsable mettent en évidence que les plantes visées par le présent décret ou leurs matériels de multiplication ne sont pas conformes aux conditions de qualité visées aux articles 2 et 3 du présent décret, l'organisme officiel responsable est habilité à prescrire à l'entreprise toute mesure appropriée pour que les plantes en cause ou les matériels de multiplication commercialisés soient rendus conformes à ces conditions, ou, à défaut, à prononcer l'interdiction de leur commercialisation.
Il appartient au ministre de l'agriculture et de la pêche de veiller à l'application de ces mesures et, le cas échéant, de prononcer des suppressions d'agrément. Ses décisions en la matière seront prises après avis d'une commission de mise en oeuvre de la réglementation désignée par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Toute mesure d'interdiction de commercialisation ou de retrait d'agrément sera levée dès lors qu'il sera établi avec une certitude suffisante que les plantes ou les matériels de multiplication destinés à la commercialisation seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions du présent décret.
La commercialisation de plantes ou de matériels de multiplication ayant fait l'objet d'une mesure prise en application des alinéas 1 ou 2 ci-dessus est passible, dans les conditions définies par le livre II du code de la consommation susvisé, des poursuites prévues par ce code.
Il appartient au ministre de l'agriculture et de la pêche de veiller à l'application de ces mesures et, le cas échéant, de prononcer des suppressions d'agrément. Ses décisions en la matière seront prises après avis d'une commission de mise en oeuvre de la réglementation désignée par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Toute mesure d'interdiction de commercialisation ou de retrait d'agrément sera levée dès lors qu'il sera établi avec une certitude suffisante que les plantes ou les matériels de multiplication destinés à la commercialisation seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions du présent décret.
La commercialisation de plantes ou de matériels de multiplication ayant fait l'objet d'une mesure prise en application des alinéas 1 ou 2 ci-dessus est passible, dans les conditions définies par le livre II du code de la consommation susvisé, des poursuites prévues par ce code.