Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 janvier 1995 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme |
Commentaires • 14
Décisions • 11
Annulation —
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 relatif à la normalisation ; Vu l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ; Vu le code de l'urbanisme ;
Rejet —
[…] – les aires naturelles de camping d'un maximum de 25 emplacements et les gîtes ruraux, sous réserve qu'ils soient réalisés dans un rayon de 50 m autour des bâtiments de l'exploitation agricole et qu'ils soient liés et nécessaires à l'activité agricole ; – dans les bandes de bruit repérées au zonage, les bâtiments compatibles avec la vocation de la zone à la condition de respecter les valeurs d'isolement acoustique fixées par l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 établi conformément aux dispositions du décret 95-21 du 9 janvier 1995, pris en application de la loi 92-1244 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. « . […]
Annulation —
[…] Dispositions applicables à la zone UC: / Les nouvelles constructions à usage d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins et d'action sociale, et d'hébergement à caractère touristique, situées à moins de 100 mètres de part et d'autre de la RD 940, et moins de 30 mètres de part et d'autre de la RD 32, classées voies bruyantes au titre de l'arrêté préfectoral du 28/05/2002, et repérées sur le plan des servitudes et dispositions particulières, doivent être dotées d'un isolement acoustique adapté par rapport aux bruits de l'espace extérieur (Article 13 de la loi Bruit, décret 95-21du 9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1996) () »
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 13 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé ;
2° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
3° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure, au sens du décret du 9 janvier 1995 susvisé.
Les niveaux sonores mentionnés ci-dessus sont les niveaux sonores équivalents pondérés A engendrés par l'infrastructure de transports terrestres.