Article 6 du Décret n°95-21 du 9 janvier 1995
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

Commentaire1

1Pollution Et Nuisances - Bruit - Lutte Et Prevention
M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 3 octobre 1997

Pris en application de la loi relative a la lutte contre le bruit du 31 decembre 1992, ce decret confie par son article 5 au prefet le recensement des infra-structures terrestres mentionnees aux articles 1 et 2, susceptibles d'etre a l'origine de nuisances phoniques. L'article 2 du meme decret evoque effectivement le recensement et le classement des infrastructures du transport terrestre portant sur les voies routieres dont le trafic journalier moyen annuel est superieur a 5 000 vehicules, les lignes ferroviaires assurant un trafic journalier moyen superieur a 50 trains. […] L'article 6 du decret prevoit enfin « qu'une commune peut, a son initiative, […]

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